130R65. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens de la catégorie prescrite par l’article 130R164 un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:a) le montant par lequel l’amortissement qui aurait pu être pris sur les biens, si les décrets mentionnés à cet article s’appliquaient à l’année d’imposition, dépasse le montant alloué en vertu de l’article 130R22 à l’égard des biens;
b) la partie non amortie de son coût en capital des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année.